Les ASBL « Notre Bon Droit » et « Grappe », ainsi que M. Thierry Vanderlinden en tant que citoyen, ont déposé devant la Cour Constitutionnelle un recours en annulation des principaux articles de la loi du 14-8-2021 « relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique », dite « loi pandémie ».
Cette loi a été votée en juillet 2021, malgré les nombreuses critiques émises tant par la société civile que par les associations de défenses des droits humains, notamment sur la technique utilisée par les gouvernements Wilmès et De Croo pour gérer la « crise sanitaire » et consistant à recourir à des arrêtés ministériels sans base légale suffisante, ce qui avait été dénoncé par le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles.
Les ASBL « Notre Bon Droit » et «Grappe» constatent que cette loi a été rédigée et votée dans la précipitation, sans tenir compte de la majorité des suggestions émises par d’éminents juristes, mais également sans aucun recul scientifique permettant d’apprécier la pertinence des mesures imposées à la population, ni non plus aucune évaluation de la balance bénéfices/coûts globale pour la société.
Il résulte de cette précipitation de grandes imprécisions dans la rédaction du texte, telles que : "une menace grave", "un agent infectieux", "un grand nombre de personnes", "une surcharge grave des services de santé", etc.
Ces imprécisions laissent ainsi la place à une interprétation subjective dans le chef des autorités, ce qui empêche toute objectivisation de la pertinence des mesures exorbitantes pour le droit commun et les droits fondamentaux garantis par la Constitution.
On peut même constater que les violations de certains articles du Titre II de la Constitution sont d’une importance telle qu’elles équivalent à une suspension de ce Titre II, alors que toute suspension est explicitement interdite par l’art. 187 de la Constitution.
Cette action, diligentée par Maître Brusselmans, dénonce également la violation combinée de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Traité de l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Constitution, des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, du principe de légalité formelle et matérielle, et du principe de proportionnalité.
Les requérants dénoncent également la possibilité octroyée aux Gouverneurs et Bourgmestres de prendre des mesures renforcées « chacun pour son propre territoire », ce qui consacre une potentielle différence de traitement entre les citoyens sur la seule base de leur localisation sur le territoire et en fonction des décisions prises (selon des critères non définis !) aux échelons provincial et communal.
Cette différence de traitement constitue une violation flagrante de la Constitution, des dispositions de droit européen précitées, ainsi que des principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination.
La loi « pandémie » ne respecte pas non plus les principes de légalité et de séparation des pouvoirs.
En effet, le texte manque à nouveau de définitions précises, de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si les circonstances locales qui seraient invoquées sont ou non en conformité avec la volonté précise du législateur.
Il s’ensuit que les compétences déléguées au Ministre, aux Gouverneurs et aux Bourgmestres – non prévues par la Constitution – ont un contenu dénué de lisibilité et de prévisibilité en l’absence de cadre législatif précis.
Enfin, les citoyens subissent une insécurité juridique majeure à cause des peines prévues par article 6 de la loi en cas de non-respect des mesures édictées par les autorités.
Ici encore, la rédaction de cet article 6 est à ce point imprécise et incomplète qu’il est malaisé pour le citoyen de déterminer le caractère infractionnel ou non de ses actes.
D’autre part, les peines prévues sont « à cheval » sur les contraventions et les délits, ce qui ne permet pas de déterminer les délais de prescription.
Enfin, rien ne permet d’établir un lien entre les infractions et les peines, ce qui est source de grande insécurité pour le citoyen, et ce qui viole les textes de droit international, la Constitution, l’article 2 du Code Pénal, et viole le principe de la légalité des peines et des infractions.
A bien y réfléchir, on peut se demander si les nombreuses imprécisions rédactionnelles de cette loi ne résultent pas d’une volonté délibérée du Gouvernement pour se réserver la plus grande marge de manœuvre possible.
En effet, on a le sentiment que ce Gouvernement a accordé quelques concessions pour se donner un vernis démocratique, mais qu’il n’a rien changé à l’économie du projet initial : un pouvoir exécutif fort qui ne s’appuie que sur ses propres experts, qui peut à tout moment porter gravement atteinte aux libertés fondamentales, et qui ne rend compte de son action que tous les trois mois au Parlement, dont on a pu vérifier depuis le début de la crise qu’il est majoritairement acquis d’avance à ses thèses.
C’est donc avec consternation que l’on constate que le pouvoir politique ne respecte ni la rigueur scientifique ni l’Etat de droit, et semble mettre en place – à la faveur d’une prétendue crise sanitaire – une société discriminante, sécuritaire et de surveillance, où règnent en maîtres absolus la pensée unique et la peur, et où le lien social se désagrège.
L'ordonnance de la Cour Constitutionnelle est prévue pour le 2 mars 2023.
La Cour constitutionnelle rejette tous les recours en annulation.
Les citoyens seront d’autant plus vigilants lors de l’adoption des arrêtés d’exécution.
Dans le courant du mois de mai 2022, pas moins de dix recours en annulation distincts ont été déposés devant la Cour constitutionnelle contre les dispositions de la loi dite « Pandémie » (loi du 14 août 2022 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique).
Un de ces recours a été déposé par les associations sans but lucratif NOTRE BON DROIT, LE GRAPPE et M. Thierry Vanderlinden..
Le recours mettait en évidence, sur base de plusieurs moyens, l’irrespect par la loi de multiples normes supérieures en matière de protection des Droits de l’Homme.
La Cour a décidé, ce 2 mars 2023, de rejeter tous les recours.
Est-ce vraiment une surprise ?
On se souvient qu’à l’audience, alors que les différents conseils des requérants avaient longuement plaidé, les avocats de l’État belge, pourtant venus en nombre, n’avaient pas considéré utile de répliquer le moindre mot !
Ce sont des potentielles atteintes graves aux droits fondamentaux de tous les Belges, et plus particulièrement à leur liberté individuelle, qui viennent d’être confirmés sans appel.
La Cour renvoie aux arrêtés qui seront pris par les différentes branches du pouvoir exécutif (gouvernement, ministres, gouverneurs de province, bourgmestres) et invite, par le rejet des recours, les requérants à reporter leur vigilance sur tous ces niveaux de pouvoir.
On n’y manquera pas…
Concernant le fond de nos demandes:
La loi en elle-même ne constitue pas une ingérence dans les droits fondamentaux mais le citoyen doit être attentif lors de l’adoption des arrêtés d’exécution et, le cas échéant, multiplier les recours si nécessaire.
Dans le courant du mois de mai 2022, pas moins de dix recours en annulation distincts ont été déposés devant la Cour Constitutionnelle contre les dispositions de la loi dite « Pandémie » (loi du 14 août 2022 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique).
Un de ces recours a été déposé par les associations sans but lucratif NOTRE BON DROIT, GRAPPE et ainsi que par Thierry Vanderlinden.
Le recours mettait en évidence, sur base de plusieurs moyens, l’irrespect par cette loi de multiples normes supérieures en matière de protection des Droits de l’Homme.
La Cour a décidé, ce 2 mars 2023, de rejeter tous les recours.
L’argument principal invoqué par la Cour - et cité 13 fois dans l’arrêt - pour déclarer les arguments des plaignants non fondés consiste à considérer que ce n’est pas la loi elle-même qui constitue une ingérence dans les droits fondamentaux mais bien les divers arrêtés qui peuvent être pris en vertu de cette loi par les différents niveaux de pouvoir exécutif : gouvernement, ministre, gouverneur, bourgmestre.
Or, attaquer ces arrêtés (quels qu’en soient les motifs) n’est pas de la compétence de la Cour mais bien du Conseil d’Etat.
Toutefois, il faut souligner qu’introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre l’Arrêté Royal déclarant une situation d’urgence épidémique ne va pas de soi.
D’abord, il devra être introduit en extrême urgence puisque cet arrêté doit être confirmé par une loi dans les 15 jours, ce qui implique une très grande réactivité de la part de plaignants éventuels.
Ensuite, « l’intérêt à agir » dans le chef des plaignants pourrait être délicat à démontrer puisqu’il s’agira d’une simple déclaration d’urgence épidémique, et non de mesures concrètes.
Dès lors, il sera sans doute préférable d’attaquer ces mesures concrètes en visant les arrêtés édictant les mesures de police administrative, tels que le confinement, le port du masque, la fermeture de certains établissements, etc., en démontrant que ces mesures ne répondent pas (en tout ou en partie) aux 4 critères suivants : nécessité, adéquation, proportionnalité et limitation dans le temps.
Mais cela nécessitera une multitude de recours, et donc des coûts relativement élevés qui risquent fort - compte tenu de la situation économique actuelle – de rendre quasi impossible pour le citoyen de faire valoir ses droits en justice.
D’autres éléments relevés par la Cour méritent d’être soulignés :
§ B.26.3 : l’analyse de risque préalable visant à démontrer l’existence d’une situation d’urgence épidémique n’est pas réalisée par un organe « mystérieux et obscur » (selon un des requérants), mais par une cellule d’évaluation créée par un AR. du 31-1-2003 qui précise que celle-ci est « composée des spécialistes et scientifiques compétents de l'ensemble des départements ou services concernés par la gestion et l'analyse de l'événement ».
Autrement dit, le Gouvernement peut s’appuyer sur ses propres experts qu’il estime « compétents » (sur base de critères non déterminés) sans devoir se soucier d’avis divergents.
§ B.28.2 : le délai de 15 jours dans lequel l’AR. déclarant une situation d’urgence épidémique doit être confirmé par une loi est justifié par les travaux préparatoires de la loi qui affirment qu’« il faut prévoir suffisamment de temps pour pouvoir mener un débat parlementaire approfondi ».
Or, depuis le début de la crise « sanitaire », la quasi-totalité des députés a fait preuve d’un silence assourdissant en raison de la discipline de parti ou de paresse intellectuelle.
§ B.20.1 : les travaux préparatoires de la loi du 14 août 2021 mentionnent explicitement que « la déclaration de la situation d’urgence épidémique n’implique en aucun cas qu’il s’agirait d’un état d’urgence par lequel la Constitution serait suspendue, ce qui ne se peut en vertu de l’article 187 de la Constitution ».
§ B. 58 : « … aucun des droits et libertés fondamentaux mentionnés dans les différentes requêtes n’est absolu. Des limitations sont admises pour autant que certaines conditions soient remplies, telles que le respect du principe de légalité formelle, du principe de légalité matérielle, du principe de la légitimité et du principe de proportionnalité. »
§ B.50.3 : la Cour de Justice de l’Union européenne définit comme suit les principes de précaution et de proportionnalité : « ... lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives. Ledit principe doit, en outre, être appliqué en tenant compte du principe de proportionnalité, lequel exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés ».
Il est aujourd’hui avéré qu’il existait d’autres mesures appropriées pour lutter contre la Covid-19 qui étaient « moins contraignantes » que le confinement ou le CST, mais qui surtout respectaient mieux le principe de précaution que la vaccination de masse aux effets délétères.
On peut donc constater que la Cour a en quelque sorte entériné l’action du gouvernement : limitation des libertés individuelles moyennant le respect de certaines conditions, vernis démocratique apposé par un pseudo débat parlementaire et un état d’urgence théoriquement inexistant, pensée unique en matière scientifique par le recours à ses propres experts, et surtout confortation de la « loi pandémie » par le rejet de tous les recours en annulation et en renvoyant les citoyens devant une autre juridiction.
Il nous faudra donc attendre une nouvelle pandémie pour décider si, oui ou non, les modalités d'exécution de la loi pandémie nécessite de multiplier les recours puisqu’aucune mesure de police administrative n’est plus d’application aujourd’hui.
Cette décision vise à endormir notre vigilance à la veille des beaux jours, mais nous devons tous ensemble rester en alerte pour défendre nos droits et libertés !
Le seul recours possible aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas de Cour d'Appel en ce qui concerne les Arrêts de la Cours Constititutionnelle est la CEDH, la Cour Européenne des Droits Humains.
En plus de la loi pandémie nationale, certaines régions se sont également dotées d'une loi pandémie régionale.
L'ASBL Notre Bon Droit, l'ASBL Le Grappe ainsi que des citoyens wallons et bruxellois ont déposé deux recours devant la Cour Constitutionnelle afin de demander l'annulation de ces lois en raison des graves violations des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, du principe de proportionnalité et du principe de légalité qu'elles engendrent.