Droit de se réunir:
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.
Droit de manifester:
Notre Constitution dit qu’on a le droit de s’assembler librement et pacifiquement et qu’on ne peut pas soumettre le droit de réunion à une mesure préventive sauf quand il a lieu en plein air comme c’est le cas d’une manifestation.
Pour toute réunion qui a lieu en plein air, même sur un terrain privé, la commune peut donc exiger une autorisation (et le fait systématiquement dans les faits).
Le problème avec l’autorisation, c’est que c’est un instrument qui peut être détourné si la commune refuse qu’ait lieu une manifestation pour des raisons d’apparence pratique et neutre ou sanitaire mais masquant des choix politiques.
Le manifestations antiCovid sont systématiquement refusées sur le territoire de Bruxelles alors que la situation sanitaire ne peut expliquer ce refus.
C'est en réalité une forme de censure empêchant les manifestants de s’exprimer sur sur la mal-gestion de la crise.
Le pouvoir fédéral, soutenu par les pouvoirs locaux, veut décourager toute liberté d'expression en limitant le droit de manifester.
Depuis quelques années, on constate que le gouvernement belge prend de plus en plus de mesures pour empêcher les manifestations de la population, des ONG et des militants.
A titre d'exemple, déjà en 2014, Bart de Wever, à Anvers, menaçait de faire venir l'armée pour réprimer une manifestation de forains qui s'est terminée par des violences policières devenues malheureusement, régulières depuis.
Le même bourgmestre utilise la méthode dite "de l'exemple" pour réprimer les tentatives de grèves au port d'Anvers. En effet, un responsable syndical des dockers d'Anvers a écopé d’une condamnation pénale pour une action de grève qualifiée d’« entrave méchante à la circulation » après avoir maintenu un barrage bloquant un zoning.
Cette volonté d'empêcher la population de manifester contre le gouvernement fédéral ou les gouvernements fédérés se manifeste également par le fait que de plus en plus de personnes reçoivent des sanctions administratives communales lorsqu’elles se regroupent ou manifestent sans autorisation préalable.
Ces amendes administratives sont un recul du droit et de la démocratie car elles permettent à un fonctionnaire et non pas à un juge, de sanctionner des personnes pour certains faits, avec un concept extrêmement vague de « nuisance ». Ces amendes peuvent aller jusqu'à 250€ et sont clairement dissuasives pour défendre son droit de manifester.
De telles méthodes d'intimidation ne sont pas dignes d'une démocratie.
A cela s'ajoute les violences policières, de plus en plus nombreuses, d'après les observateurs de terrain. Une augmentation difficilement objectivable car on ne dispose pas, en Belgique, d’instruments fiables de mesures du phénomène de la violence policière.
On n’a nulle part un aperçu global et centralisé de toutes les plaintes qui représentent la violence policière dans le pays.
Un tel absence de contrôle des forces de police n'est pas digne d'une démocratie.
Comme bon nombre de citoyens, vu le caractère public de l'annonce, l'ASBL Notre Bon Droit a pris connaissance de la tenue possible de l'événement "La Boum 2" au Bois de la Cambre, le 1er mai 2021.
Étant donné que la mission de l'ASBL est de protéger les droits des citoyens et que ce rassemblement se veut pacifique, et compte tenu des débordements qui ont entaché "La Boum 1" qui s'est tenue le 1er avril, Notre Bon Droit a jugé opportun, dans le cadre de sa mission, d'assurer une assistance juridique ce 1er mai, de 18h00 à 24h00.
Notre Bon Droit n'est aucunement liée à l'organisation de ce rassemblement et tient également à rappeler que le droit de se réunir est un droit constitutionnel.
Notre chaîne youtube a été censurée, toutes nos vidéos sont perdues.
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Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) est un organe externe des forces de police, responsable devant le Parlement fédéral chargé de surveiller la police, en particulier son rôle dans la protection des droits des citoyens, sa coordination avec d’autres organismes publics de contrôle et d’inspection Services et son efficacité.
Le Comité P fait des rapports annuels sur son activité et des rapports individuels à chaque examen qu’il effectue. Ces rapports sont transmis au Parlement.
Le Comité P compte cinq membres, nommés par le Parlement, et dispose de son propre service d’enquête dont les membres ont le statut de policiers judiciaires. Le fait que ce service soit composé de policiers provenant de différents services, chargés de surveiller le travail des policiers actifs, est critiqué par les organisations internationales pour son manque d’indépendance, d’objectivité et de transparence.
Toutefois, le Comité P considère l’emploi de policiers comme un atout et fait valoir que le fait d’avoir trois membres civils permanents surveillant son service d’enquête garantit effectivement sa neutralité.
L’inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) un service dépendant des ministres de l’Intérieur et de la Justice est indépendant des services de police.
La mission principale de l’AIG est d’inspecter les opérations de la police fédérale et des forces de police locale et d’en vérifier l’efficacité, en particulier l’application des lois. La loi sur la police intégrée confère aux membres de l’AIG un droit général et permanent d’inspection.
L ́AIG agit soit de sa propre initiative, soit sur ordre des ministres de la Justice ou des Affaires intérieures ou à la demande des autorités judiciaires et administratives, notamment des maires, des gouverneurs, du Procureur général, du Procureur fédéral, des procureurs et du Conseil fédéral de la police.
L’AIG soumet les résultats de ses inspections ainsi que ses recommandations aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, à l’autorité qui a initié son action et si l’inspection concerne une police locale, elle la soumet également aux maires de la municipalité concernée.
Ces autorités peuvent alors prendre les mesures correctives nécessaires. L’AIG publie également un rapport annuel et des rapports spécifiques basés sur ses inspections.
Les enquêteurs d’AIG sont en fait des agents détachés de leurs services de police réguliers, où ils peuvent ensuite retourner. Aussi, la politique d’AIG est décidée par les ministres de l’intérieur et de la justice, donc ce corps n’est pas considéré comme entièrement indépendant non plus.
Une plainte peut être adressée au Bureau du Procureur ou dans n'importe quel poste de police. La plainte peut donner lieu à des poursuites judiciaires ou à une procédure administrative. La première instance à laquelle une victime peut se tourner est la police.
La police ne peut refuser d’enregistrer une plainte.
Les plaintes peuvent être traitées dans le cadre d’une procédure administrative qui ne donne pas nécessairement lieu à une sanction pénale pour l’agresseur.
Ces plaintes doivent être adressées au Comité P par l’intermédiaire de sa plate-forme en ligne ou à l’AIG.
Le Comité P publie régulièrement le nombre de plaintes qu’il reçoit.
Le nombre de plaintes augmente d’année en année.
Dans son rapport annuel 2012, le Comité a noté une augmentation du nombre de plaintes de violence policière, passant de 468 en 2010 à 576 en 2012.
Toutefois, ces chiffres sont faussés, car la Commission P prend uniquement en compte les plaintes qu’elle reçoit directement des citoyens (et ne mentionne pas le nombre de plaintes émanant d’autres organes de surveillance tels que l’AIG et/ou les mécanismes de contrôle interne de la police) et parce qu’il ne compte qu’un dossier par événement, même si un grand nombre de citoyens sont concernés.
On estime que le Comité P déclare que 80% des plaintes sont abusives (c’est-à-dire plaintes sans fondement réel, fausses accusations).
Les victimes ont également allégué qu’elles avaient été soumises à des pressions exercées par des policiers pour signer des rapports erronés, ce qui rend difficile pour les victimes de déposer des plaintes par la suite.
Il est rapporté que certains policiers font des rapports antidatés de rébellion quand ils savent que la personne dépose une plainte contre eux. Cette pratique (que certains jugent presque systématique) dissuade les victimes de déposer des plaintes.
Une victime ne peut pas, par elle-même, exercer une action publique. Mais dans le cas où le procureur public omet d’agir, la victime peut faire valoir l’action publique par une assignation directe à comparaître devant un tribunal de première instance.
Il est également possible de déposer une plainte directement devant un juge d’instruction.
C’est la meilleure garantie d’avoir un juge indépendant et juste qui mènera alors une enquête.
En revanche, les plaintes adressées aux forces de police et au ministère public peuvent être clôturées pour des motifs discrétionnaires, sans suite.
Lorsqu’il dépose une plainte, il faut également déposer une déclaration de lésée au secrétariat du Procureur ou directement au poste de police. Ensuite, l’accusation devra notifier soit la clôture du dossier et ses raisons, le début de l’enquête judiciaire et la date de l’audience.Les procédures pénales en Belgique se divisent en étapes d’enquête et de procès.
Dans la plupart des cas, l’enquête est dirigée par le procureur ou, dans certains cas, plus complexe ou plus grave par un juge d’instruction. Au cours de l’enquête, des preuves sont réunies pour établir si une infraction a été commise et par qui. Une fois l’enquête terminée, l’affaire est close ou renvoyée devant un tribunal pour être jugée.
Un policier risque une sanction disciplinaire pour tout acte ou comportement - même en dehors de l’exercice de ses fonctions - qui peut entraîner une faute professionnelle ou mettre en danger la dignité de la police.
Un officier de police peut être puni pour mauvais comportement, même s’ils n’ont rien fait d’illégal.
La sanction peut aller d’un simple avertissement à une révocation et inclut notamment la réduction des salaires.Le Comité P a noté à maintes reprises que les autorités disciplinaires punissent plus lourdement et presque exclusivement des faits qui se font en dehors de l’exploitation du service ou des infractions aux obligations professionnelles tandis que les abus de pouvoir ou de pouvoir qui surviennent principalement pendant l’exploitation du service ne sont pas suffisamment sanctionnés.
Le rapport du Comité P de 2013 montre que des sanctions disciplinaires ont été appliquées dans 6 des 39 affaires judiciaires où les policiers ont finalement été condamnés pour voies de fait (c’est-à-dire dans 15% des cas).