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Chapitre 1: définition et origine du droit à la vie privée.


Le droit à la vie privée est le droit à l'intimité et à la protection des informations personnelles et familiales. Il découle de l'idée que les personnes ont le droit de contrôler les informations les concernant et de ne pas être soumises à une surveillance ou à une intrusion excessive.


Origine du droit à la vie privée. 


Le concept de vie privée a évolué au fil de l'histoire, mais il est généralement considéré comme étant la protection de l'individualité et des informations personnelles d'une personne contre les intrusions et les abus de pouvoir.


Dans l'Antiquité, le droit à la vie privée n'existait pas dans la même mesure qu'aujourd'hui, car les gouvernements avaient une influence plus grande sur les citoyens et leur vie privée.


Au Moyen Âge, la vie privée était souvent associée à la protection de la propriété privée.


Au cours des siècles suivants, avec l'avènement de la démocratie et la garantie de droits fondamentaux, le droit à la vie privée est devenu de plus en plus important, et est désormais reconnu comme un droit fondamental dans de nombreux pays. 


Le concept de vie privée a été revendiqué en tant que droit fondamental pendant la Révolution française. La vie privée était considérée comme un aspect important de la liberté individuelle et de la dignité humaine, qui devait être protégé contre l'État.


Cependant, le respect de la vie privée n?est pas mentionné dans la « Déclaration des droits de l?homme et du citoyen » du 26 août 1789.


Le 10 décembre 1948, l'ONU publie sa « Déclaration universelle des droits de l?homme » dont l'article 12 dispose :


« Nul ne sera l?objet d?immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d?atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». 


Le 4 novembre 1950, le Conseil de l'Europe, composé de 47 Etats publie la « Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libertés fondamentales » qui dispose, en son article 8: 


« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d?une autorité publique dans l?exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu?elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l?ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d?autrui?.


Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose en son article 7: 


?Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications?.


Une "vie privée" forcément subjective. 


Chacun a droit au respect de sa vie privée, et chacun ? en toute subjectivité ? détermine librement les limites de sa vie privée, qui doivent être respectées, par exemple par les professionnels qui l?encadrent ou le suivent, bien que certains de ces professionnels soient, eux, soumis au secret professionnel qu'ils ne peuvent violer même si leur client les y autorise. 


La définition de la vie privée est subjective car elle dépend de la culture, des valeurs et des croyances individuelles de chaque société et de chaque personne.


Quant à la législation sur la vie privée, elle peut évoluer et être évaluée avec le temps, en réponse aux changements sociaux, technologiques et juridiques.


Chapitre 2: les protections constitutionnelles du droit à la vie privée.  


Dispositions constitutionnelles


L'article 22 de la Constitution belge garantit le droit à la vie privée.


Il stipule que la vie privée est inviolable sans le consentement de la personne concernée.


Ce droit est protégé par la loi, qui peut établir des limites nécessaires à la protection de la vie privée d'autrui, à la recherche de la vérité dans les procédures judiciaires et à la sécurité publique.


En d'autres termes, le droit à la vie privée peut être restreint si cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes des autres ou pour les intérêts de la société en général.


Cependant, toute restriction doit être proportionnée et respecter le principe de la légalité.


Vie privée et droit à l'image. 


L?un des fondements juridiques du droit à l?image d?une personne est l?atteinte à sa vie privée via la publication d?images la concernant.


Ainsi, une personne en prière, en visite privée dans une église à Florence, pourtant un lieu public, ne saurait voir cette photo publiée dans la presse sans son accord, fut-elle une ancienne candidate à l?élection présidentielle de 2007. Ainsi, Paris-Match se vit condamné pour avoir publié des photos de Ségolène Royal en compagnie d'un homme que le journal présentait comme étant son compagnon. 


Vie privée et données à caractère personnel .


Les lois sur la protection des données personnelles ont été conçues pour protéger l?intimité de la vie privée, concept qui est donc au c?ur du Règlement général sur la protection des données (RGPD). 


Tout ?traitement? d?informations relevant de la vie privée des personnes physiques est réglementé.


Pour synthétiser un dispositif législatif très vaste, le seul fait de mentionner, collecter, enregistrer, utiliser, transmettre, ou même effacer une donnée permettant d?identifier directement ou indirectement une personne constitue un ?traitement de données à caractère personnel? réglementé par le RGPD, que ces opérations soient automatisées ou pas.

Certaines informations concernant la personne ne peuvent absolument pas être traitées parce que trop personnelles, sauf accord exprès de l?intéressé et quelques autres rares exceptions. Ce sont les fameuses ?données sensibles? : opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenances syndicales, santé et vie sexuelle, les données génétiques et biométriques (art. 9, 1 Règlement).


Aucune donnée personnelle ne peut être traitée sans le consentement exprès de l?intéressé ? sauf les cas où la loi l?impose (art. 7 loi ? art. 7 et 8 RGPD).


La personne concernée doit être informée de qui traite ces données et de ce qui en sera fait : type et finalité du traitement, destinataires, durée de conservation (art. 32 loi ? art. 13 et 14 RGPD).


Elle dispose de droits sur ces données, renforcés par le RGPD : droit d?information précité, droit d?accès, et, sous certaines conditions, droits de rectification, d?effacement, d?opposition et de limitation (art. 38 à 40 loi ? art. 12 à 23 RGPD).


Secret professionnel et secret médical.


Le secret professionnel est l?arme légale pour protéger les informations confidentielles relevant de la vie privée. 


Peu de professionnels y sont soumis, la secret professionnel le plus connu étant le secret médical. 


Le secret professionnel est apparu pour la première fois dans le serment d?Hippocrate (environ 400 av. J.-C.) :


« Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l?exercice de ma profession, je tairai ce qui n?a jamais besoin d?être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. »


Toutes les informations médicales sont couvertes par le secret professionnel, même les plus anodines, comme celles contenues dans le carnet de santé, consultable uniquement par un professionnel de santé astreint au secret (médecin, infirmière, dentiste, kiné, orthophoniste, etc.) : elles relèvent de la vie privée.


Le « secret partagé » est la possibilité ? limitée par la loi ? offerte à des professionnels astreints au secret (pas aux autres) de partager entre eux les informations strictement nécessaires à l?évaluation de la situation et à la prise en charge.


Il semble assez normal que le chirurgien puisse échanger avec l?anesthésiste, que l?obstétricien puisse échanger avec la sage-femme et le pédiatre avec la puéricultrice : le « secret médical » est le plus ancien de tous les secrets partagés, il s?inscrit dans la « continuité des soins ».


La crise démocratique générée par l'arrivée de la Covid19 a, de façon scandaleuse, levé le secret médical en ce qui concerne le statut de vaccination contre la Covid19: cette donnée étant partagée entre plusieurs organisations et plusieurs autorités, sans que le principal intéressé ait pu s'y opposer.  


Importance de la vie privée pour la dignité humaine et la démocratie:


La vie privée est un aspect crucial de la dignité humaine, car elle permet à chaque individu de contrôler et de protéger ses informations personnelles et ses activités intimes.


Cela renforce la confiance et le sentiment de sécurité personnelle, ce qui est essentiel pour la dignité humaine.


La vie privée permet également de définir des limites entre l'individu et la société, afin que les gouvernements et les entreprises ne puissent pas surveiller (ou manipuler) les personnes.

Le respect de la vie privée est également un élément important de la démocratie.


Les libertés de pensée, de parole, d'expression et de réunion sont renforcées lorsque les individus peuvent agir de manière confidentielle et s'exprimer librement sans crainte de répercussion.


La vie privée sert également à protéger les minorités et les dissidents politiques contre la discrimination et la persécution.


Enfin, la vie privée est une condition préalable à l'exercice libre et équitable des droits politiques, car sans elle, les gouvernements pourraient éventuellement utiliser les informations personnelles pour influencer les élections et la participation politique.


Chapitre 3: Les menaces sur la vie privée dans les sociétés modernes.


L'identité numérique:


Dans les sociétés modernes, les menaces sur notre vie privée se multiplient:

  • la collecte de données par les entreprises,
  • les fuites de données,
  • les attaques informatiques
  • la surveillance gouvernementale excessive (reconnaissance faciale, multiplication des caméras de surveillance, etc)
  • la perte de contrôle sur les informations personnelles en ligne. 


Les initiatives se multiplient pour mettre en place des systèmes d'identité numérique, qui doivent permettre de s'identifier sur un grand nombre de sites.


La Commission européenne s'est emparée récemment du sujet, appelant à une «identité numérique» unifiée à l'échelle de l'UE.


L'identité numérique d'une personne est l'ensemble des éléments la concernant publiés sur Internet mais ce terme prend aujourd'hui une autre signification, plus institutionnelle. 


L'identité numérique est directement liée à la carte nationale d'identité, qui dispose, dans certains pays, d'un volet numérique, ou reposer sur une solution développée par un organisme ou une entreprise.

Elle permet d'obtenir un accès uniformisé et sécurisé à un maximum de services sur Internet, du paiement de ses impôts ou de ses factures d'énergie à la gestion de ses droits de formation, par exemple.


Autrement dit, il devient possible d'utiliser un même dispositif d'identification pour effectuer la majorité de ses démarches en ligne et celui-ci se suffit à lui-même pour prouver l'identité de l'utilisateur, qui aura donc moins de justificatifs à fournir.


Le 3 juin 2021, la Commission européenne a proposé la mise en place d'un cadre européen portant sur l'identité numérique, avec l'idée que celle-ci soit « accessible à tous les citoyens, résidents et entreprises de l'UE ». « Les citoyens pourront accéder à des services en ligne grâce à leur identification numérique nationale, qui sera reconnue dans toute l'Europe ». 


Dans les faits, cette volonté implique de rendre compatibles et de faire communiquer entre eux les systèmes d'identité numérique nationaux et donc, de partager entre différentes institutions de nombreuses données personnelles des citoyens européens.


Les risques, en terme de sécurité, sont nombreux: 

1. Usurpation d'identité : l'usurpation d'identité numérique se produit lorsqu'une personne utilise les informations personnelles d'une autre personne pour accéder frauduleusement à son compte, voler de l'argent ou effectuer des achats en son nom.


2. Violations de données : une violation de données est un incident de sécurité dans lequel des données sensibles, protégées ou confidentielles sont copiées, transmises, consultées, volées ou utilisées par une personne non autorisée à le faire. Cela peut entraîner l'exposition d'informations personnelles, y compris des informations d'identité numérique.


3. Escroqueries par hameçonnage : les escroqueries par hameçonnage sont des e-mails ou des messages frauduleux qui tentent d'amener des individus à révéler des informations sensibles, telles que des mots de passe ou des détails financiers.


4. Harcèlement en ligne et cyberharcèlement : L'identité numérique peut être utilisée par des individus pour harceler ou traquer d'autres personnes en ligne, notamment en diffusant de fausses informations et des messages menaçants.


5. Violations de la vie privée : les informations d'identité numérique peuvent être utilisées à mauvais escient par des entreprises, des gouvernements ou d'autres organisations, violant ainsi les droits à la vie privée d'un individu.


Les conséquences négatives pour les libertés individuelles et les relations sociales lorsque la vie privée est compromise.


Il existe également un risque de dérive vers une société hyper-contrôlée par les autorités avec l'utilisation croissante de l'identité numérique.


Si les informations d'identité numérique sont centralisées et accessibles par les gouvernements et les entreprises, elles peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler les individus de manière excessive.


Les gouvernements pourraient utiliser ces informations pour limiter les libertés civiles et la liberté d'expression, ou pour discriminer des groupes de personnes en fonction de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques.


La surveillance gouvernementale excessive peut restreindre la liberté d'expression et la liberté de la presse, ainsi que la capacité des citoyens à participer aux activités politiques en toute sécurité.


La collecte de données par les entreprises peut être utilisée à des fins politiques ou pour influencer les opinions des citoyens.


La manipulation de l'information peut fausser les résultats électoraux et compromettre la transparence du processus démocratique.

La perte de contrôle sur les informations personnelles peut entraîner des discriminations fondées sur la race, la religion, l'orientation sexuelle, etc.


En conclusion, la protection de la vie privée est cruciale pour garantir la démocratie, la transparence et la participation équitable de tous les citoyens dans le processus politique.


Il est donc important de s'assurer que les réglementations en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité des données sont en place pour limiter les abus et garantir la protection des droits fondamentaux des individus. 


Or, la Belgique, si elle s'est dotée d'une Autorité de Protections des Données (APD) tel que l'exige le RGPD, cette autorité est une vaste mascarade depuis sa création: les multiples conflits d'intérêts de certains directeurs nommés par les Autorités (Frank Robben, notamment) l'ont rendue inopérante. 


La Belgique s'est d'ailleurs vue une nouvelle fois mise en demeure en janvier 2023, de se conformer au RGPD et à la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, ce que notre pays ne semble pas pressé de faire. 


Identité numérique et contrôle social:


L'enquête ?Story Killers? est cette enquête de la cellule investigation de Radio France, avec le consortium Forbidden stories qui a permis de dévoiler l'influence d'une agence étrangère (ici israélienne) dirigée par d'anciens militaires et d'anciens agents secrets sur un média mainstream, BFMTV. 


Cette affaire est le prétexte rêvé pour accélérer le mouvement vers l'identité numérique.

Le Parlement belge considère dorénavant la lutte contre la désinformation comme étant une priorité de notre pays. 


Ainsi, pour Mathieu Bihet (MR), ?tout doit être mis en ?uvre pour lutter contre la désinformation de notre pays. Nos valeurs démocratiques sont en jeu.?


Lutter contre les ingérences étrangères dans la politique belge est devenu un cheval de bataille de nos élus même si, d'après Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments (MR), il n'y a aucune preuve de cas concrets de tels événements en Belgique. 


Ce nouveau cheval de bataille est le prétexte rêvé pour mettre en place ce qu'on appelle l'?identité numérique?. 

En séance plénière de la Chambre, Mathieu Michel déclarait devant nos députés: 


"Vous savez que l'internet a été conçu de façon anonyme. Plus récemment, nous avons évoqué la responsabilité des plates-formes avec le DSA.

Aujourd'hui, je pense qu'il sera intéressant ? c'est le travail que nous faisons ? de s'intéresser à la responsabilité des utilisateurs. Comment peut-on

aujourd'hui identifier l'identité virtuelle? Comment peut-on réussir à identifier un faux profil et un vrai profil? C'est exactement le travail que nous réalisons aujourd'hui, notamment en Belgique, mais nous participons également aux travaux réalisés autour de NIS2 qui est une directive européenne en la matière."


Vers l'identité numérique européenne:


Lors d'un discours sur l?état de l?Union en session plénière du Parlement européen, à Bruxelles, le 16 septembre 2020, la présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Layen, annonçait la création d?« une identité fiable, que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n?importe quel usage, comme payer ses impôts ou louer un vélo » 


Son ambition? Convaincre 80% des citoyens européens à utiliser ce portefeuille numérique d'ici 2030. 

Dans un premier temps, celui-ci sera optionnel et rendra possible l?authentification sur certaines plateformes numériques et contiendra certaines données comme l'état civil, les diplômes, certaines informations financières pour faciliter les paiements en lignes. 


On peut évidement prédire, après la création du Certificat numérique européen, qu'à terme, cette identité numérique pourrait également contenir des données de santé comme la vaccination (Covid et/ou autre). 


Vous noterez, comme nous, qu'à aucun moment Monsieur Michel, ni aucun autre député n'a envisagé l'influence des détenteurs des médias sur l'information délivrée, ni l'influence des lobbies puissants sur celle-ci. 

C'est pourtant là le plus grave danger pour nos démocraties! 

(Voir section "blog/vlog- droit à l'information)


Et vers le crédit social:


Lors du colloque organisé par Notre Bon Droit, nous attirions votre attention sur un des enjeux essentiels de notre modèle de société: le respect du droit à la vie privée. 


Sans doute avez-vous entendu parler de Chat GPT et de la concurrence que les géants de l'informatiques se livrent autour de l'Intelligence artificielle. 

Quel est le lien avec le respect de la vie privée dans une société démocratique, me demanderez-vous? 


Le lien, c'est la Proposition de règlement n° 2021/0106 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l?intelligence artificielle (législation sur l?intelligence artificielle modifiant certains actes législatifs de l?Union), du 21 avril 2021.


Que faut-il surveiller dans cette proposition de règlement? 

Cette proposition de règlement envisage sérieusement de noter le comportement des citoyens européens, en leur octroyant une « note sociale », qui sera déterminée par un « systèmes d?IA destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité de personnes physiques au cours d?une période donnée en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues ou prédites ».


Alors, on vous rassure, cette proposition interdit « la mise sur le marché, la mise en service ou l?utilisation, par les pouvoirs publics ou pour leur compte » de ces systèmes de notation sociale. 

Ouf, les autorités ne vont pas pouvoir faire n'importe quoi de nos notes sociales générées par les IA. 


Malheureusement, notre soulagement n'est que de courte durée car, en lisant plus attentivement la proposition de règlement, on s'aperçoit que l'utilisation de ces notes sociales par les pouvoir publics n'est proscrite que si:

  • le contexte social est dissocié du contexte dans lequel les données ont été générées et collectées à l'origine,


  • le traitement des données est injustifié ou disproportionné par rapport au comportement social ou à la gravité de celui-ci.


L?interdiction de principe du crédit social est déjà contrebalancée par un régime d?exceptions si large qu?il l?autorise en réalité.


Souvenez-vous le Covid Safe Ticket et les difficultés que nous avons rencontrées pour assurer nos droits et nos intérêts. 


A Bruxelles, le juge des référés n'a jamais voulu rendre de jugement avant la Cour Constitutionnelle.


Nos recours devant la Cour Constitutionnelle devenaient caducs aussitôt introduits tant les autorités ont changé souvent et rapidement de textes législatifs.

Nos victoires devant le juge des référés en Wallonie ont été attaquées en appel (avec une défaite et un jugement en attente). 


Nous risquons donc de voir le crédit social s'implanter durablement dans nos vies, via la création de notre identité numérique avec aucun recours effectif possible. 

Voilà qui est bien peu réjouissant. 

(Voir section "actions citoyennes- identité numérique paneuropéenne")