Si un policier veut vous infliger une amende, ne contestez pas sur le moment.
Par contre, refusez la perception immédiate et attendez le PV.
Quand vous recevez le PV, vous pouvez contester l'amende sur le site internet indiqué sur le PV.
Comment contester l'amende?
"De manière générale, je ne suis pas opposé aux mesures sanitaires et me préoccupe de la santé et du bien-être de mes proches et de mes concitoyens. Je conteste l?infraction qui m?est reprochée car les arrêtés ministériels ne peuvent pas être la source des infractions pénales dans le cas visé. C?est une violation de la règle « pas de peine sans loi », norme de droit international indérogeable."
Ensuite, donnez les arguments ci-dessous, en fonction de la raison de l'amende.
Vous serez peut-être convoqué au tribunal de police ou vous pourrez faire valoir vos arguments.
Passage par le tribunal de police:
Soit, le juge estimera, comme ses collègues de Bruxelles et Charleroi, que vous avez raison.
Soit il considéra que vous avez tort et vous subirez une majoration de l'amende, les frais de justice et une inscription au casier judiciaire pendant 5 ans.
Les arguments de faits.
Il s?agit de tous les éléments qui contredisent ce qui est rapporté dans le PV (procès-verbal) de la police.
Les arguments de fait dépendent de chaque situation, et du degré de précision du PV.
Le PV de la police ne vaut que comme simple renseignement pour les infractions COVID et doit en principe être confirmé par d?autres éléments pour devenir une preuve.
En pratique cependant, les magistrats « suivent » ce que dit le PV, sauf si vous pouvez prouver de manière convaincante votre version des faits.
Si vous disposez d?éléments sérieux qui contredisent le PV, ceux-ci devront être pris en compte par le ministère public et ensuite par le juge.
Vous pouvez prouver votre version des faits par votre récit complet et précis, par des témoignages d?autres personnes, par des images (photos, vidéos), par des écrits (preuve d?achat, attestations, certificat médical, ...), etc.
Exemple: vous n'avez pas respecté le couvre-feu pour venir en aide à un ami en détresse psychologique est un argument de fait à faire valoir.
Les arguments de droit.
Les arguments de droit consistent à mettre en évidence l?illégalité des mesures sur la base desquelles on vous a verbalisé(e),ou la mauvaise application de la procédure.
Ils ne sont pas souvent accueillis par les tribunaux, à quelques exceptions près.
Si vous avez décidé de contester la proposition de transaction pénale, vous pouvez reprendre les arguments ci-dessous qui correspondent à votre cas et à ce qui figure dans le PV, et ensuite insérer des arguments de fait tels que décrits ci-dessus.
Si vous êtes convoqués devant un Tribunal, les arguments restent valables mais il est conseillé de consulter un avocat. En fluo : les parties à modifier ou compléter en fonction de votre cas et de ce que dit le PV.
a) Absence de base légale valable:
Les différents arrêtés reposent sur trois bases légales:
- l?article 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile,
- les articles 11 et 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et
- les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
La loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ne couvre pas le risque épidémiologique. En effet, de manière générale, la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile a pour vocation de répondre ?aux risques? d?une société moderne, sans que ne soit évoqué le risque sanitaire.
Le résumé de la loi indique : « La législation portant organisation des services de secours se devait de s?adapter aux nouveaux défis et risques rencontrés dans une société moderne.
Fort de ce constat et des expériences malheureuses du passé, et plus particulièrement de la catastrophe de Ghislenghien, un projet de réforme et de refonte de la sécurité civile a été établi. Il a vocation à consolider l?ancrage fédéral de la matière et à permettre une amélioration significative des secours aux citoyens ».
Ni le résumé, ni l?exposé des motifs ne font référence à une situation de risque sanitaire due à une épidémie. Il est uniquement explicitement fait référence aux risques liés aux incendies, explosions, catastrophes ou incidents.
Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile énumérées à l?article 11 de la loi du 15 mai 2007 n?incluent pas non plus la lutte contre des épidémies :
« § 1er. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont :
1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens;
2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;
4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;
5° l'appui logistique.
§ 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1er, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation. Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;
2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;
3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;
4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement;
5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident.
§ 3. Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion. »
Les situations d?épidémie ne sont pas non plus visées dans le commentaire de cet article 11 qui donne des exemples concernant la mission de « sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens ».
Les travaux parlementaires prennent le temps de citer des situations spécifiques telles que la destruction de nids de guêpes sans mentionner la situation plus générale des épidémies.
D?autres dispositions parlent explicitement du risque épidémiologique, c?est le cas notamment de la nouvelle loi communale qui prévoit, en son article 135, §2, 5° que les communes ont pour mission de faire jouir la population d?une bonne police, notamment en prenant le soin de prévenir, ou de faire cesser des fléaux calamiteux tels que les épidémies.
Ce n?est pas le cas des articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 qui doivent faire l?objet d?une interprétation restrictive. Le fait que la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ne vise pas les situations d?épidémie ou de risque sanitaire est clairement confirmé par l?adoption de la loi de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. L?article 2 de cette loi indique :
« Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°. [...]» L?article 5 de la loi de pouvoirs spéciaux prévoit : « § 1er. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour: 1° combattre la propagation ultérieure du coronavirus COVID-19 au sein de la population, y compris le maintien de la santé publique et de l'ordre public; [...] »
On le voit, le législateur a estimé qu?il n?existait pas de cadre législatif pour permettre de lutter contre la propagation du COVID-19.
Les travaux parlementaires ne mentionnent absolument pas la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, ce qui montre également que le législateur n?estime pas que cette législation s?applique à la présente situation d?épidémie.
Cependant, l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée) indique qu?il se base sur ces articles de la loi de 2007, dont l?objet n?est pourtant pas de prévenir ou gérer des épidémies. Si l?on devait considérer que les missions de protection civile incluent les situations d?épidémie, quod non, il conviendrait de constater que les articles 181 et 182 de loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile n?envisagent que des mesures de réquisition et d?évacuation et non d?autres mesures sanitaires spécifiques à des situations d?épidémie. L?article 181 de la loi du 15 mai 2007 prévoit :
« § 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il juge nécessaire.
Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ainsi qu'au commandant de zone et, par délégation de ce dernier, aux officiers lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions. Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.
§ 2. Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit :
1° l'Etat, lorsque c'est le ministre ou son délégué qui procède à la réquisition ;
2° la commune lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition;
3° la zone lorsque c'est le commandant de zone ou les officiers qui procèdent à la réquisition.
Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
§ 3. Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition. » L?article 182 prévoit lui que :
« Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre. »
Les situations d?épidémie impliquent de nombreuses mesures sanitaires que des mesures de réquisitions et d?évacuation ne sont pas propres à régler : gestes barrières, contacts physiques entre les personnes, mise en quarantaine des personnes infectées, etc.
Ces dispositions légales n?autorisent donc pas le Ministre ou le Bourgmestre à prendre des mesures sanitaires en dehors de mesures de réquisition et d?évacuation, ni à ériger le non-respect de ces mesures sanitaires en infraction pénale. Le Tribunal de première instance de Bruxelles, dans son jugement du 31 mars 2021, suit le même raisonnement lorsqu?il déclare que ?la loi du 15 mai 2007 vise des situations bien spécifiques qui ne recouvrent pas la situation de gestion d?une pandémie, cette situation n?est pas visée par la loi ni ne ressort de ses motifs; soutenir que cette loi offrirait une base légale suffisante aux arrêtés ministériels litigieux reviendrait à conférer à une loi d?habilitation ordinaire une portée générale identique à celle que pourrait avoir une habilitation de pouvoirs spéciaux sans les garde-fous qui l?entourent?.
L?article 182, qui vise l?évacuation, ne prévoit clairement aucune modalisation des mesures. Les termes ne permettent pas la prise de mesures qui modulent ou conditionnent l?accès à certains lieux ou les possibilités de déplacement.
Concernant la loi du 31 décembre 1963, l?article 4 dispose que :?Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions organise les moyens et provoque les mesures nécessaires à la protection civile pour l'ensemble du territoire national. Il coordonne la préparation et l'application de ces mesures, au sein tant des divers départements ministériels que des organismes publics.
Cette coordination vise également toutes les mesures relatives à la mise en ?uvre des ressources de la Nation qui doivent être prises, même en temps de paix, en vue d'assurer la protection civile en temps de guerre. Le Ministre exerce ses attributions à l'égard des problèmes de la protection civile traités dans les organisations internationales et à propos des échanges internationaux utiles dans ce domaine?.
Or, l?article 6 de cette même loi dispose que :? Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de guerre ou lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux de catastrophes et de sinistres, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population?.
L?on constate que cette disposition ne constitue pas non plus une base légale suffisante, et ce pour les mêmes raisons. Concernant la loi du 5 août 1992, l?article 11 dispose que :
?Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention?.
La disposition précise bien que cette compétence s?exerce à titre subsidiaire. Elle doit donc être de circonstance et temporaire.
Or, en l?espèce, les caractères subsidiaire et temporaire ne sont absolument pas présents. Il ressort de l?ensemble de ce qui précède que l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée) a été pris sans la moindre habilitation légale. En outre, ces restrictions violent aussi un autre principe constitutionnel : l?interdiction de suspendre la Constitution (article 187 de la Constitution).L?article 159 de la Constitution dispose que :
« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » L?application de l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée) doit donc être écartée sur base de l?article 159 de la Constitution.
Les poursuites sont donc irrecevables car ces faits ne sont pas sanctionnés pénalement.
b) Violation du principe de légalité en matière pénale.
En matière pénale, le principe de légalité des incriminations au sens formel est un principe fondateur de nos démocraties :
« Au sens formel, le principe de légalité en droit pénal signifie donc que seule la loi peut créer des incriminations et établir des peines.
La formule «nullum crimensine lege, nulla poena sine lege»traduit cette philosophie légaliste héritée des lumières qui voyait dans ce principe une garantie fondamentale des libertés ».
Les articles 12 et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen qu?il ne pourra voir des comportements érigés en infraction pénale sans que les aspects essentiels de la poursuite et de la peine n?aient été décidés par une assemblée délibérante démocratiquement élue.
Comme indiqué ci-dessus, le Ministre érige par l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée)une série de comportements en infraction sans trouver la moindre habilitation dans la loi à cet égard. Si l?on devait considérer qu?une habilitation puisse être implicitement trouvée, fût-ce en germe, au sein de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, il faudrait toutefois constater que le Ministre a fait usage de cette habilitation d?une manière contraire au principe de légalité.
En effet, le Ministre adopte des mesures sanitaires dont il sanctionne pénalement le non-respect alors que les aspects essentiels à cet égard n?ont pas été préalablement fixés par le législateur. En l?espèce, le législateur n?a prévu aucun cadre déterminant quelles sont les mesures sanitaires qui peuvent être prises dans le cadre d?une épidémie et dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.
Ainsi, plus particulièrement, il appartenait au législateur, et à lui seul, de définir dans quelle mesure des mesures sanitaires qui contreviennent frontalement aux libertés individuelles telles que les interdictions de rassemblements ou les interdictions de voir les membres de sa famille ou des amis, pouvaient intervenir et être sanctionnées pénalement.
De même, si l?on peut concevoir quedans le cadre d?une épidémie s?étalant sur plusieurs mois, des déplacements doivent pouvoir être autorisés et d?autres interdits alors qu?ils présentent les mêmes risques sanitaires, et ce afin d?assurer le respect de droits fondamentaux ou le fonctionnement de l?économie, le Ministre ne pouvait pas lui-même opérer des choix entre ces différents déplacements sans qu?un cadre déterminant les éléments et les critères essentielsnesoit fixé par le législateur. De manière générale, il revenait au législateur de définir les aspects essentiels des comportements qu?il comptait ériger en infraction, ce qui n?a pas été fait en l?espèce.
En érigeant les différents comportements précités en infraction, le Ministre méconnait les limites de l'habilitation qu?il pense pouvoir puiser dans les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. Par ailleurs, il viole également les articles 12 et 14 de la Constitution qui réservent au législateur le soin de fixer les éléments essentiels concernant les poursuites et les peines. Le législateur a ainsi privé une catégorie de personnes de l?intervention d?une assemblée démocratiquement élue de manière contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En outre, la Cour constitutionnelle rappelle que le principe de légalité exige que la loi pénale doit êtreformulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.
Le législateur doit définir des infractions avec clarté et précision pour que le citoyen puisse connaître et comprendre ce que la loi pénale interdit « à la seule lecture de la loi ». En l?espèce, la succession rapide d?arrêtés ministériels, modifiant lesrègles qu?ils contiennent à un rythme soutenu, n?offre pas une visibilité claire sur les mesures en vigueur, tant celles-ci varient dans un laps de temps réduit. L?arrêté ministériel du 28 mars 2020 a été modifié 14 fois en cinqmois.
Dans ces conditions,il est déraisonnable de demander au citoyen d?être au courant de ces évolutions nombreuses, d?autant plus que la formulation des arrêtés ministériels, procédant par modifications successives d?un texte, sont rendus pratiquement illisibles pour des non-juristes. Il ressort de l?ensemble de ce qui précède que l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée) est contraire au principe de légalité. L?article 159 de la Constitution dispose que :
« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » L?application de l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (dans sa version consolidée)doit donc être écartée sur base de l?article 159 de la Constitution.
Les poursuites sont donc irrecevables car ces faits ne sont pas sanctionnés pénalement.
Je vous propose d'aller lire les jugement des tribunaux de Bruxelles et de Charleroi, dans la section "FAQ- loi de 2007" afin de trouver d'autres arguments.
Les audiences au tribunal de police sont très courtes: une vingtaine de minutes. Il est inutile de préparer un long argumentaire: une page A4 sera largement suffisant, reprenant les principaux points soulevés par les jugements de Bruxelles et Charleroi et résumés dans la vidéo de Alain.
Si vous voulez être accompagné, contactez- nous.
Les arguments que vous utiliserez pour contester peuvent être repris (en résumé) lors de l'audience.
Ensuite, vous pouvez également utiliser ceux- ci:
L'article 33, l'article 105 et l'article 108 de la Constitution belge établissent le principe de séparation des pouvoirs entre le Parlement chargé d?élaborer les lois et le Gouvernement, chargé de leur exécution.
Toute action ou décision du Gouvernement doit avoir un fondement légal, et donc reposer sur un texte législatif voté par une assemblée parlementaire composée de représentants élus.
Or, l'amende qui m'a été infligée repose sur un arrêté ministériel portant des mesures d?urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui a été adopté par le Ministre de l?Intérieur le 30 juin 2020.
Elle ne respecte donc pas la règle « pas de peine sans loi », norme de droit international indérogeable. Les matières pénales doivent rester du domaine du législateur.
De plus, cet arrêté n?est pas un arrêté de pouvoirs spéciaux car il a a été adopté postérieurement au terme de la période de pouvoirs spéciaux, non renouvelée par le Parlement fédéral.
En effet, la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19 a ainsi octroyé des pouvoirs spéciaux au Roi pour une durée de trois mois, soit jusqu?au 27 juin 2020.
De plus, la loi sur laquelle se base cet arrêté ministériel est la loi relative à la sécurité civile.
L?article 182 de cette loi dispose que « le ministre de l?Intérieur peut, pour accomplir les missions de sécurité civile, notamment «en cas de circonstances dangereuses, en vue d?assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s?éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population ».
L?article 187 de cette loi sanctionne le non-respect des règles : « Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l?article 181, § 1er, et 182 sera puni, en temps de paix, d?un emprisonnement de huit jours à trois mois et d?une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d?une de ces peines seulement».
Ces amendes sont à augmenter des décimes additionnels, donc à multiplier par 8 (de 208 euros à 4 000 euros).
Le pouvoir est donné par cette loi à un ministre, pas au Roi, au gouvernement dans son ensemble.
Le pouvoir est donné au ministre de l?Intérieur.
Cette loi a été promulguée suite à la catastrophe de Ghislenghien.
Les mesures de l'article 182 de cette loi relative à la sécurité civile concernent strictement la nécessité de la protection matérielle des populations dans des endroits exposés, menacés ou sinistrés.
Elles sont sans rapport avec les mesures d'interdiction ou d'obligation visées dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2020.
Il ne s'agit pas d'un pouvoir permettant d'imposer les mesures contenues dans cet arrêté ministériel. La Constitution ne permet pas d'attribuer un tel pouvoir.
L?article 33 de la Constitution prévoit que « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».
L?article 105 de la Constitution précise que « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ».
L?article 108 de la Constitution dispose que « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l?exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».