Evénements de masse:
L?événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum 200 personnes quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l?accord de coopération applicables.
Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes.
A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n?est pas considéré comme un événement de masse.
Expérience et projet pilote:
L'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum 200 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d?acquérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d?une activité similaire et où l?accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires.
Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
Horeca, événementiel etc:
Etablissements de l?Horeca: tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d?accès, dont l?activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons.
Les restaurants sociaux et les services relevant de l?aide alimentaire ne sont pas visés.
Dancings et discothèques : les dancings et discothèques au sens de l?accord de coopération du 14 juillet 2021.
Centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l?accord de coopération du 14 juillet 2021.
Foires commerciales et congrès : les foires commerciales et congrès au sens de l?accord de coopération du 14 juillet 2021.
Etablissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l?accord de coopération d?exécution du 15 octobre 2021 à l?exclusion des activités ordinaires des mouvements de jeunesse.
Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux et établissements d?accueil ou d?hébergement pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux.
Visiteurs, organisateurs etc:
Les visiteurs d?événements ou d?établissements de 16 ans et plus, ou de 12 ans et plus, s?agissant des événements de masse, projets pilotes, ou établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, à l?exception de :
a) la personne qui pénètre dans un établissement de l?Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l?intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes;
b) l? organisateur, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute autre personne qui:
(i) se propose de recevoir des soins,
(ii) participe ( = participant = toute personne de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées dans la définition de "visiteurs" qui participe à un événement ou est présente dans un établissement) ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l?organisation de ces établissements ou
(iii) doit avoir accès à l?installation en raison d?une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l?établissement;
c) les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur base d?une appréciation du médecin coordinateur ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci;
d) tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n?entrant pas en contact avec les résidents;
e) les personnes réalisant un stage, en ce compris un stage d?étude;
f) les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;
l'organisateur : l?organisateur d?un événement ou l?exploitant d?un établissement ;
Les groupes scolaires : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d?une activité organisée par l?établissement scolaire dans le cadre d?activités liées à l?enseignement.
Dans les foires commerciales et congrès et établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif rassemblant moins de 50 visiteurs simultanément en intérieur ;
Dans les activités extérieures des foires commerciales et congrès, des établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, et des centres de sport et de fitness rassemblant moins de 200 personnes simultanément ;
Dans les espaces extérieurs des établissements de l?Horeca ;
Aux groupes scolaires qui accèdent aux événements et établissements dans le cadre d?activités scolaires, pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire soient appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu ;
Lorsque l?accès à un événement ou un établissement se fait dans le cadre ou en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire et pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle soient adoptées ;
Lors des réunions des organes législatifs des institutions liées à l?exercice de la démocratie.
A l?exception des enfants jusqu?à l?âge de 12 ans accomplis, toute personne est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les espaces intérieurs des établissements d?enseignement supérieur ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l?exercice public de l?assistance morale non confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l?obligation s?applique ;
7° les établissements et les lieux des activités Horeca, sauf pendant qu?ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar ;
8° les espaces accessibles au public dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel ;
9° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d?audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre ;
10° lors des foires commerciales et congrès ;
11° lors des manifestations ;
12° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines ;
13° les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hôpitaux de revalidation et centres de rétablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santé mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soin ambulant y com- pris les soins à domicile, les soins et aide à domicile, les établissements de soins pour personnes handicapées et toute consultation avec des professionnels de la santé;
14° les locaux accessibles au public des administrations publiques ;
15° les locaux où se tiennent les réunions des organes législatifs des institutions liées à l?exercice de la démocratie, pour le public qui assiste à la réunion ;
16° les dancings et discothèques.
Lorsque l?usage du COVID Safe Ticket est imposé;
1° l?organisateur et le participant portent un masque ou toute autre alternative en tissu et adoptent des règles de protection individuelle adaptées ;
2° les visiteurs ne sont pas tenus de porter de masque, sauf dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l?activité.
Lorsque le port d?un masque ou de toute autre alternative en tissu n?est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l?impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d?une situation de handicap attestée au moyen d?un certificat médical, ne sont pas tenues par l?obligation.
CST:
Décret et arrêt publiés au collège le 29/10/2021, date d'entrée en vigueur.
Jusqu'au 15 janvier 2022.
Avant le 15 janvier 2022, le Gouvernement peut anticipativement, selon les modalités qu?il détermine, mettre fin aux effets des articles 4 à 7 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l?arrêté cesse de produire ses effets.
Notez que la Région Wallonne a tardé à publier au Moniteur Belge la prolongation du CST après le 15 janvier. Cette prolongation n'a été publiée que le 25 janvier 2022.
Il en découle qu'en principe toute contravention au Covid Safe Ticket entre le 15/01 et le 25/01 peut être contestée, la prolongation n'étant pas opposable avant.
Port du masque:
?
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu?il détermine, mettre fin aux effets des articles 8, 9 et 10 sur le port du masque par arrêté.
Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l?arrêté cesse de produire ses effets.
Aucune date prévue dans le décret.
Lire la FAQ de la Région wallonne.
Lire l'Ordonnance bruxelloise ici, page 108.