Les vaccins classiques:
Les vaccins contre la Covid19 commercialisés pour le moment en Europe (et donc, en Belgique) ne sont pas des vaccins classiques, basés sur les principes pasteuriens habituels.
Les vaccins classiques contiennent un virus inactivé afin de provoquer une réaction immunitaire et la production d'anticorps.
Jusqu'en 2020, aucun vaccin contre un coronavirus n'avait pu être commercialisé: ils ont tous été des échecs.
AstraZeneca, Johnson et Johnson, Spoutnik.
Technologie basée sur un adénovirus de chimpanzé génétiquement modifié.
Les firmes pharmaceutiques ont dû demander une dérogation spéciale pour pouvoir obtenir une AMM d'un produit génétiquement modifié.
Ces produits sont toujours sous AMM conditionnelle et temporaire car les essais cliniques ne sont pas terminés (fin des essais cliniques en décembre 2023).
A priori, ces vaccins ne sont plus administrés au moins de 55 ans à cause du risque accru de thromboses lorsqu'ils sont administrés chez des sujets jeunes.
Curevac, Pfizer et Moderna.
Technologie inédite, jamais utilisée en tant que vaccin, sur être humain, basée sur un ARN-m de synthèse encapsulé dans des nanoparticules lipidiques.
L'ARN-m est sensé transformé chaque cellule du corps humain en "usine à vaccin" en lui faisant produire artificiellement des anticorps.
Dans leur dossier de demande d?AMM conditionnelle, les laboratoires Pfizer et Moderna mentionnent les études de bio-distribution dans les différents organes des ARN messager : les ARN-m, encapsulés dans des particules lipidiques, sont retrouvés dans de nombreux organes.
C?ur, foie, reins, poumons, cerveau, mais aussi, dans les organes génitaux, ovaires et testicules.
Quel est le devenir de ce matériel génétique et des nanoparticules, une fois injecté dans le corps?
D'une part, les fabricants n'assurent ni la qualité, ni la sécurité de leur produit et ce, dans les contrats d'achat (voir section "action juridique")
Ils ont même pris la peine de désengager leur responsabilité dans lesdits contrats en y insérant des clauses d'exonération de garantie d'efficacité (ils ne garantissent pas que leur produit protège de la Covid19) et de sécurité (ils ne garantissent pas que leur produit est sans danger).
D'autre part, la littérature scientifique alerte sur les dangers d'une technologie expérimentale pour laquelle il n'y a même pas eu d'études de carcinogénicité (voir section "bibliothèque").

A cet âge-là, selon la loi, la personne est capable de tous les actes de la vie civile.
Avant 18 ans, l?enfant est considéré à priori comme étant incapable et doit, par conséquent, être représenté par son/ses parent/s ou tuteur/s.
Les parents ont autorité sur leurs enfants et en sont responsables jusqu?à l?âge de 18 ans, tant qu?ils sont dits «mineurs» conformément à l?article 372 du Code civil.
Tel est le cadre légal.
L?article 12 de la loi2 aout 2002 dispose que :
«Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts».
Cela signifie-t-il qu'on peut vacciner votre enfants mineur sans votre autorisation?
Dans son communiqué du 5 juin 2021, la Conférence interministérielle Santé Publique(CIM) a décidé d?ouvrir la vaccination aux mineurs âgés de 16 et 17 ans en Belgique.
Selon la CIM, en vertu de la loi sur les droits des patients, ces jeunes de 16 et 17 ans seraient considérés comme étant capables de prendre la décision de se vacciner.
Le consentement des parents n'est pas nécessaire car, dans cette tranche d?âge, on reconnaît à l'adolescent la «majorité médicale».
En vertu des articles précités et plus particulièrement de l?art.12§2 al.2 de la loi de 2002, c?est sur la base d?une appréciation réalisée de manière individuelle, que le praticien professionnel peut laisser au patient mineur, le droit de prendre des décisions relatives à sa santé.
Ainsi, par exemple, un mineur peut rencontrer un médecin traitant et se voir prescrire un traitement sans que ses parents aient marqué leur accord.
Néanmoins, pour cela, le praticien veillera à évaluer l?aptitude de son jeune patient à comprendre ce qu?il lui explique et à prendre des décisions.
Il veillera également à lui donner une information complète notamment en ce qui concerne les avantages et les inconvénients du traitement en termes d?effets secondaires.
Il doit également veiller à présenter au patient les différents traitements existants pour remédier à sa situation médicale.
Or, tel ne semble pas être le cas pour ces mineurs que les autorités entendent considérer comme étant «majeurs médicalement» dans le cadre de la campagne de vaccination.
Plusieurs témoignages de parents scandalisés montrent que les centres de vaccinations ont vacciné des mineurs d'âge sans qu'ils aient, au préalable, vu un médecin qui puisse:
a) les connaître suffisamment bien pour déterminer leur aptitude à décider pour eux-mêmes. Le critère est l?âge, faisant ainsi naitre une présomption qu?à partir de 16 ans, l?enfant est capable de prendre une décision relative à sa santé, sans la moindre base légale à ce sujet.
b) les informer correctement tel que prévu par l?art.8 de la loi de 2002 relative au consentement libre et éclairé, l'empêchant ainsi d'exercer son droit à choisir en connaissance de cause.
D'après nos informations, les centres de vaccination ont reçu comme consigne de considérer que si un parent se présente avec un mineur, ils peuvent considérer "en toute bonne foi" que l'autre parent est d'accord avec la démarche.
Que vous soyez en couple ou séparé, si vous êtes en désaccord à ce sujet, il vaut mieux faire connaître votre position de façon pro-active, même si, juridiquement, l'accord tacite n'existe pas.
Suivez notre procédure pour faire connaître votre position de façon pro-active (voir section "FAQ").
L'avis juridique (voir section "actions juridiques") concernant la licéité des clauses d'exonération de garantie et de responsabilité contenues dans les contrats vaccin a démontré que:
- les firmes pharmaceutiques ne garantissent pas fournir un produit efficace et sans danger,
- ces clauses sont nulles.
Le discours des autorités et institutions publiques selon lequel les vaccins contre la Covid19 seraient « efficaces, sûrs et fiables » est donc en contradiction manifeste avec les clauses explicites prévues dans les contrats d?achat de vaccins négociés par la Commission européenne au nom et pour le compte des Etats membres.
Cette communication est également, en contradiction manifeste avec les résultats des études cliniques existantes au moment de la conclusion de ces contrats (voir section "bibliothèques").
Ce discours est également en contradiction avec la communication des fabricants eux-mêmes, via le courrier envoyé par AstraZeneca aux médecins belges et luxembourgeois (voir section "bibliothèques").
Il est inacceptable et illégal que les autorités publiques invitent la population, en donnant des garanties que les fabricants de vaccins refusent eux-mêmes de donner.
L'avis du Conseil National de Santé n'a pas valeur de loi et la loi de 2002 sur les droits des patients encadre très strictement les conditions permettant à un jeune adulte de prendre des décisions médicales.
Nous tenons à souligner que Notre Bon droit ne s'oppose pas au principe de la vaccination.
Nous exigeons que le principe de précaution soit également la norme en ce qui concerne les "vaccins" de nouvelles technologies OGM et ARN-m.
L'état de droit doit être respecté: le gouvernement doit, lui aussi, suivre les lois de ce pays, ce qui n'est manifestement plus le cas depuis mars 2020.