En effet, une "circulaire" n'est pas une "loi".
Malheureusement, cette obligation ne vient pas d'une circulaire mais d'un texte de loi: en effet, le gouvernement a modifié l'arrêté royal de la Loi Pandémie pour descendre l'obligation du port du masque de 10 à 6 ans et spécifier qu'il est obligatoire y compris en milieu scolaire.
Les circulaires ministérielles ne sont là que pour informer les directions d'écoles des modalités d'exécution.
Je veux déscolariser mon enfant, ça suffit!
Certains d'entre vous pensent à l'école à domicile: attention, il n'est pas possible de déscolariser votre enfant en cours d'année en Belgique.
Si vous voulez garder vos enfants à la maison, en cours d'année scolaire, ils doivent être couverts par un certificat médical.
Si vous déscolarisez votre enfant en cours d'année, sans certificat médical, vous risquez des poursuites judiciaires.
La direction est tenue de signaler impérativement l?élève mineur qui compte 9 demi-journées d?absence injustifiée au service du Droit à l?instruction, afin de permettre à l?administration d?opérer un suivi dans les plus brefs délais.
Suite à ce signalement, le service du Droit à l?instruction interpelle les responsables légaux par courrier et leur rappelle la législation et les sanctions encourues en cas de non-respect de celle-ci.
Quand la situation l?exige, le service transmet celle-ci au Parquet.
Vous pourrez envisager l'instruction en famille à la rentrée prochaine.
Le fait d'inscrire légalement votre enfant à l'école à domicile en septembre vous laisse le droit aux allocations familiales.
L'école ne peut pas refuser l'accès à l'établissement.
Que prévoit la circulaire ministérielle?
"Si l'enfant se présente sans masque, l'école lui en fournit un".
Point- barre. Il n'est pas question de stigmatiser ou d'isoler l'enfant. L'école doit tout simplement lui fournir un masque.
Envoyez ce courrier à la direction, au pouvoir organisateur, en mettant le cabinet de Madame Désir (PS) en copie et attendez de voir ce qui se passe.
Madame, Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir organisateur,
Je vous écris en tant que parent de XYZ, élève dans la classe XYZ.
Suite à l?imposition du port du masque dès 6 ans décidée par le CODECO et à mon refus d?y obtempérer, l?accès à l?école a été refusé à mon fils/ma fille ce 06/12/2021.
Je vous remercie de bien vouloir me préciser la base légale fondant ce refus d?accès à l?établissement scolaire, afin que je puisse formellement la contester.
La présente vaut d?ailleurs mise en demeure d?autoriser immédiatement l?accès à l?enceinte scolaire à mon fils/ma fille et de lui dispenser ses cours, sur base des considérations suivantes:
1. L?arrêté royal du 24/12/2020 adopté dans le cadre de la loi pandémie précise que « toute personne, à partir de l'âge de 6 ans, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants [?] » y compris dans les écoles et les salles de classe. Pourtant, les matières scolaires ne relèvent pas de la compétence de l?Etat fédéral.
En ce qui concerne le conditions d?organisation des écoles et des leçons, en ce compris le port du masque, l?article 23 de l?arrêté royal précité prévoit qu?elles seront fixées par le Ministre de l?éducation.
A ce jour, la Ministre de l?éducation DESIR n?a publié qu?une circulaire n°8376, qui n'a aucune valeur contraignante ou réglementaire. Elle ne saurait donc fonder la base légale permettant l'obligation du port du masque dès 6 ans à l?école.
Le CODECO étant un organe de concertation sans compétence décisionnelle, la seule existence d?un accord politique dans ce cadre n?est pas non plus de nature à fonder une telle obligation contraignante.
Rappelons d?ailleurs que cette obligation est manifestement contraire à l?article 22 bis de la Constitution, qui précise que « Chaque enfant a le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. [?] Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. Dans toute décision qui le concerne, l?intérêt de l?enfant est pris en considération de manière primordiale ».
2. En toutes hypothèses, même à considérer qu?il existerait une obligation juridique de porter le masque dès 6 ans à l?école, il n?appartient pas aux établissements scolaires et aux instituteurs de s?assurer du respect d?une telle obligation.
L?obligation de porter le masque en certains lieux est instaurée par l?article 22 de l?arrêté royal du 28/10/2021, lequel figure sous le chapitre « responsabilités individuelles ». Il s?agit donc très clairement d?une responsabilité individuelle de l?enfant (ou de ses parents), sanctionnée pénalement par une peine d?amende.
A aucun moment l?arrêté royal du 28/10/2021, la circulaire n°8376 ou tout autre texte à valeur normative ou informative, ne font peser sur les établissements scolaires ou les enseignants une responsabilité personnelle ou collective en cas de non-respect du port du masque par les élèves.
Les établissements scolaires ne sont pas non plus tenus à un quelconque devoir de surveillance ou de contrôle quant au respect du port du masque par les tiers. En effet, l?exercice de l?autorité et de la force publique relève de la compétence des services de police. Comme pour toute autre infraction pénale, nous n?avons pas une obligation généralisée, ni même le droit, de vérifier le respect par les autres de leurs obligations légales, quelles qu?elles soient. Nous ne pouvons les y contraindre.
L?article 8 de la loi pandémie confirme également que la surveillance du respect des mesures de police, telle que l?obligation de port du masque, est « assurée par les membres des services publics suivants, et ce uniquement dans le cadre de leurs compétences en fonction des mesures qui ont été prises: 1° le cadre opérationnel des services de police au sens de l'article 3, 7°, de la loi sur la fonction de police; [?] ». Parmi ces services publics, ne figurent évidemment pas les établissements scolaires, lesquels ne jouissent d?aucun pouvoir de contrôle des infractions.
En d?autres termes, seule la police est chargée de la surveillance du port du masque. Il n?appartient pas aux établissements scolaires, chefs d?établissement, membres du personnel éducatif ou du pouvoir organisateur, de veiller au respect des mesures de police administrative et aucune responsabilité ne pourrait être retenue dans leur chef en raison d?infractions commises par des tiers.
3. En cas d?infraction constatée dans l?enceinte scolaire, l?école dispose toutefois de la possibilité d?exclure provisoirement ou définitivement l?élève concerné.
Si l?établissement scolaire estime une telle exclusion opportune, au terme d?une analyse de proportionnalité qui doit tenir compte de l?intérêt supérieur de l?enfant (et notamment son intérêt à être scolarisé), il y aura lieu à tout le moins de se conformer à la procédure prévue par les articles 1.7.9-1 et suivants du Code de l?enseignement fondamental et de l?enseignement secondaire.
En effet, vu l?obligation scolaire et les conséquences qui y sont attachées tant pour les parents que l?enfant, il n?est pas possible de refuser l?accès à un établissement en dehors de tout cadre décrétale.
Or, ni la loi pandémie, ni l?arrêté royal du 28/10/2021, ni la circulaire n°8376 n?autorisent à refuser un tel accès à un enfant sans masque.
Ainsi, une exclusion définitive ne peut être infligée à l?enfant que dans le respect des règles fixées par l?établissement et par le Code précité (notamment l?obligation d?audition préalable des parents).
Elle ne peut en outre être infligée à un élève que « si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave » (art.1.7.9-4 du Code précité).
Outre le fait que le non port du masque ne constitue pas un fait répondant à cette définition, il est important de souligner que le second paragraphe de la disposition décrétale mentionne que « l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ».
Mon fils/ma fille ne pourrait donc être exclue pour un fait commis par ses parents, à savoir le refus de lui fournir un masque et de l?autoriser à en porter un.
Quant à une exclusion provisoire, elle devra également se faire dans le respect des modalités prévues par le règlement et ne pourra excéder 12 demi-journées sur l?année scolaire.
Je vous prie donc de réintégrer sans délai mon fils/ma fille, à défaut de quoi je n?aurais d?autre choix que de saisir les juridictions compétentes dans le cadre d?une procédure contentieuse.
Je rappelle enfin l?interdiction de discrimination fondée sur l?état de santé ou les convictions philosophiques, ainsi que l?obligation qui pèse sur le directeur et l?équipe éducative de développer un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Vous devez chercher à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que sur le plan de leur épanouissement personnel (art. 1.7.9-1 du Code précité). Aucun traitement contraire à ces principes de la part de ou toléré par l?équipe éducative ne serait donc admissible.
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l?assurance de mes sentiments distingués.
La direction ne peut, de manière unilatérale, dans un domaine qui est hors du champ de ses compétences, outrepasser un certificat médical.
En effet, ce dernier est défini comme suit par l?ordre des médecins :
« Un certificat médical est un écrit, rédigé par un médecin après interrogatoire et examen d'une personne, constatant ou interprétant des faits d'ordre médical la concernant et lui remis à l'intention de tiers. »
En aucun cas, il est dit que ce tiers a un pouvoir d?interprétation sur ce document.
L?interprétation d'un certificat médical par l?établissement scolaire revient à accuser le médecin d?avoir fait un faux certificat ( 204, 207, 208 et 214 du Code pénal) ou d?être coupable d?avoir commis le faux en écriture (196 du Code pénal).
Si cette école estime que ce professionnel de la santé a commis un délit pénal, c?est devant une juridiction qu?elle devrait porter cela, sans que la moindre sanction ne pèse sur l'enfant.
En attendant la fin de l'enquête, l'école ne peut pas sanctionner l'élève: l?article 24 de la Constitution prévoit que « toute mesure préventive est interdite » en matière d?accès à l?enseignement.
Si l'école de votre enfant refuse de tenir compte du certificat médical qui le dispense du port du masque, envoyez ce modèle de courrier à la direction et au pouvoir organisateur:
Madame, Monsieur le Directeur,
Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir organisateur,
En annexe, vous trouverez une copie du rapport du psychologue/psychiatre................ (veuillez indiquer le nom du psychologue/psychiatre).
De ce rapport, il ressort très clairement que le port du masque perturbe/risque de perturber (veuillez faire votre choix) l'intégrité psychique/morale/physique (veuillez faire votre choix) de notre/mon enfant,....................(veuillez indiquer les prénom et nom de l'enfant).
Vous n'ignorez certainement pas que l'article 22bis, alinéa 1, de la Constitution garantit l'intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de notre/mon (veuillez faire votre choix) enfant et qu'aucun décret ou autre réglementation ne peut violer cet article.
Vu ce qui précède, notre/mon (veuillez faire votre choix) enfant ne portera dorénavant plus de masque dans l'enceinte de votre établissement.
Il ne pourra pas non plus être sanctionné suite à notre/ma décision. (veuillez faire votre choix))
Vous remerciant d'avance pour votre compréhension, nous vous prions/je vous prie, Madame la Directrice/Monsieur le Directeur (veuillez faire votre choix), d'agréer l'expression de nos/mes (veuillez faire votre choix) sentiments les meilleurs,
Attention, ce modèle ne peut être utiliser que si vous avez un dossier complet de la part d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Faites attention à remplir le document avec les informations demandées et ensuite d'effacer les parties surlignées en jaune.
Je suis enseignant et je veux laisser le choix aux enfants de porter le masque ou non. Qu'est-ce que je risque?
Il n'y a pas de responsabilité mise sur l'école ou sur l'enseignant de faire respecter le port du masque. Enfin... dans un état de droit. En fonction de l'orientation de votre direction (pro-mesures ou non), vous risquez effectivement de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'elles.
Qu'est ce que je risque, en tant que direction, si je n'applique pas cette mesure?
Même réponse.
L'école peut-elle refuser le certificat de non port de masque d'un enfant et le sanctionner?
La seule façon de contester le CM est de passer par une procédure très longue, avec passage devant le médecin conseil. Ni un professeur, ni la direction ne peut s'opposer à un certificat médical.
Si un enfant souffre de problèmes de santé suite au port du masque, suis-je personnellement responsable?
Oui et non. Le gouvernement et les députés sont responsables des conséquences des lois votées. Cela dit, si vous voyez un enfant en difficulté et que, pour suivre les consignes, vous feignez de ne pas le voir, ou pire, vous lui imposer de garder son masque, votre responsabilité personnelle est engagée.