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Loin d?avoir validé le Covid Safe Ticket, la Cour d?appel de Liège constate sa contrariété à la Convention européenne des droits de l?homme. 

Notre bon droit a pris connaissance de l?arrêt prononcé par la Cour d?appel de Liège ce jour.


Notre association retient que la Cour a rejeté l?ensemble des arguments de procédure soulevés par la Région wallonne, s?estimant notamment compétente pour trancher le litige sur la base de la primauté du droit européen dont elle doit garantir l?application en droit belge, contredisant ainsi la décision bruxelloise qui a décidé de surseoir à statuer dans l?attente d?une décision de la Cour constitutionnelle.


La Cour constate également que le décret wallon viole l?article 36.4 du RGPD et que la Région wallonne a, prima facie, commis une faute en raison de cette violation.


Elle ajoute qu?il ne fait aucun doute que le décret wallon est contraire à la Convention européenne des droits de l?Homme et à la Charte des droits fondamentaux, notamment en ce qu?elles garantissent le droit au respect de la vie privée ou encore le droit à la non-discrimination.


Siégeant en référé et insistant sur le fait que ce cadre imposait de se limiter à l?apparence de droit, la Cour d?appel s?est livrée à une interprétation prima facie de la proportionnalité de la mesure, condition nécessaire pour que des restrictions puissent être apportées aux libertés.


A cet égard, la Cour rappelle qu?il appartient aux autorités ? et à la Région Wallonne en l?espèce ? de rapporter la preuve de ce que les mesures prises sont proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. 


Elle estime que la mesure pourrait être considérée comme nécessaire compte tenu du fait que, d?une part, la vaccination n?est pas obligatoire en sorte que ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner le font en toute légalité et ont encore la possibilité de se faire tester pour avoir accès à certains lieux.


Il peut en être déduit qu?un passe vaccinal serait, a contrario, disproportionné.


D?autre part, la Cour précise que la condition de la proportionnalité est rencontrée dès lors que le vaccin protège des formes graves et limiterait les transmissions, ce dernier point étant toutefois remis en cause par les études les plus récentes.


La juridiction rappelle enfin que si la mesure est justifiée au moment très précis du prononcé de l?arrêt, elle ne pourrait être prolongée sans une analyse de la situation épidémiologique et maintenue si cette dernière ne le justifie pas.


La Cour souligne enfin qu?un « lien peut et doit être fait entre les mesures actuellement prises et le déficit des autorités dans le système hospitalier ». Elle estime que cette question ne peut être éludée et qu?elle doit être abordée, le cas échéant dans un recours en responsabilité contre les autorités.


Cette décision, longue de plus de quarante pages, fait donc droit à la quasi intégralité des arguments juridiques de notre association, qui s?en réjouit malgré le verdict final. 


Ainsi, nous retiendrons la conclusion importante de la Cour qui admet que si le Covid Safe Ticket peut être considéré comme une mesure proportionnée et nécessaire au moment du prononcé de l?arrêt, il n?en reste pas moins qu?elle affirme que « le Covid Safe Ticket est un délicat précédent contraire, d?une part, aux libertés telles que consacrées par les normes internationales ou notre Constitution et, d?autre part, à une philosophie de non contrôle social. Il comporte en outre un risque d?entrave au secret médical et au respect de la vie privée ».


A notre sens, cette décision, qui servira de précédent si le Covid Safe Ticket devait se transformer en passe vaccinal, est importante à plus d?un titre.


Nous estimons en effet que par sa motivation, la Cour renvoie les autorités à leurs responsabilités d?une part en leur rappelant sans détour que des mesures restrictives de libertés doivent toujours faire l?objet d?un examen de proportionnalité au regard de l?évolution de la situation épidémiologique, d?autre part en soulignant que de telles mesures ne peuvent être prises afin de pallier à leurs carences en termes de capacités hospitalières.


Lire l'arrêt.