La police a-t-elle le droit de rentrer chez moi pour vérifier le nombre d'invité dans mon salon?
Le respect du domicile est un droit fondamental dans nos démocraties.
Dans notre pays, la police ne peut pas entrer chez vous n?importe quand ni n?importe comment !
Un domicile est un lieu privé et le respect de la vie privée est un droit, précisé par la Constitution.
Pour que ce droit ne soit pas respecté, il faut une raison importante et l?autorisation d?un juge d?instruction.
Précisons qu?un jardin, un garage, un hangar, un bureau? font aussi partie du domicile.
La Cour européenne des droits de l?homme a rappelé certaines des conditions générales que doivent revêtir les visites domiciliaires et les saisies au regard de l?article 8 de la Convention européenne des droits de l?homme, qui protège le domicile et la vie privée.
Le principe de l?inviolabilité du domicile est contenu dans l?article 15 de la Constitution qui prévoit :
« Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».
En matière pénale, les exceptions à ce principe sont limitativement énumérées dans le Code d?instruction criminelle ainsi que dans la loi du 7 juillet 1969 (loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations).
Et en période covid? Les règles ont-elles changé?
Dans le cadre des mesures Covid, la circulaire COL06/2020 spécifie que, sauf la compétence du juge d?instruction, on ne peut pénétrer dans un lieu privé qu?en cas de constat d?une infraction en flagrant délit ou moyennant le consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux.
La circulaire précise :
« Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les dispositions du Code d?instruction criminelle et de la loi du 7 juin 1969 permettant de pénétrer dans un lieu privé en cas de flagrant délit, ne peuvent être appliquées sans accord explicite et préalable du Procureur du Roi.
En effet, le recours en l?espèce à cette prérogative ne rencontrera pas les exigences de proportionnalité auxquelles une ingérence dans la vie privée doit répondre, raison pour laquelle une appréciation par le magistrat du parquet s?impose.
Ce dernier appréciera, entre autres, s?il existe des indices sérieux qu?une infraction à l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est en train de se commettre. »
Elle conclut en indiquant que « des constatations des infractions à l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui ne sont pas conformes à ce qui précède, ne peuvent pas donner lieu à une proposition de transaction pénale (immédiate) ou à des poursuites. Les procès-verbaux éventuellement établis seront classés sans suite. »
Les parties surlignées en jaunes sont à modifier en fonction de votre histoire.
En ce qui me concerne, la visite domiciliaire qui a eu lieu est illégale.
En effet, les policiers ont pénétré dans le domicile sans qu?aucune personne ayant la jouissance des lieux n?ait donné son autorisation écrite préalable.
Ensuite, le constat d?un flagrant délit doit préexister à l?entrée dans un domicile, or, ici, le flagrant délit ne pourrait être constaté a posteriori, une fois les policiers entrés dans le domicile.
Il n?y a pas non plus de flagrant délit si les policiers se fondent uniquement sur des indices ou des présomptions pour penser qu?un délit pourrait avoir été commis.
En ce qui me concerne, le procès-verbal ne donne aucun élément permettant de constater l?état de flagrant délit avant de pénétrer de force dans le domicile.
Enfin, quand-bien-même on devrait considérer le flagrant délit établi (ce qui est contesté), le procès-verbal ne mentionne pas l?accord préalable d?un magistrat /ou/ les policiers n?ont pas contacté de magistrat pour obtenir un accord préalable à leur entrée.
Pour toutes ces raisons, la visite domiciliaire qui a eu lieu est illégale et viole, outre les normes législatives et de politique criminelle d?application, le principe de l?inviolabilité du domicile prévu à l?article 15 de la Constitution.