Le droit de s'assembler paisiblement est un droit fondamental dans une société démocratique et, tout comme le droit à la liberté d'expression, un des fondements de cette société. C'est une condition de base pour l'épanouissement politique et social ainsi que pour le développement démocratique.
Cependant, d'après l'Article 41 du règlement de police, sauf autorisation de l?autorité compétente, il est interdit d?organiser, de provoquer ou de participer à des attroupements, manifestations, émeutes ou cortèges de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les usagers de l?espace public.
L'article 42 du même règlement stipule que tout rassemblement, manifestation, animation ou cortège, de quelque nature que ce soit, dans l?espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l?autorisation de l?autorité compétente.
L'autorité compétente étant le bourgmestre de la commune concernée.
En Belgique, nous devons donc demander l'autorisation à l'autorité pour pouvoir manifester contre l'autorité.
Que faire si vos demandes d'autorisations sont systématiquement rejetées?
Nous avons eu écho de la part de certains organisateurs de manifestation que certaines communes rejettent systématiquement leur demande de manifestation et annonce ce rejet de préférence le jour même.
Il faut contester ce rejet et lancer une procédure en extrême urgence (si le refus est notifié le jour même) en apportant au juge toutes les preuves qui montrent que les demandes sont systématiquement rejetées.
Avec quels arguments?
Selon la Cour européenne des droits de l?homme(CEDH), l?obligation de demander une autorisation préalable pour manifester ne peut pas devenir un obstacle qui viderait la liberté d?expression de sa substance.
Les autorités publiques doivent faire preuve de tolérance vis-à-vis des manifestations pacifiques, même lorsqu?elles se déroulent sans autorisation formelle ou lorsqu?elles ne respectent pas les formalités prévues par la réglementation locale.
La liberté de manifester vaut également pour les personnes qui organisent une contre-manifestation.
Tant que les (contre-)manifestants n?ont pas d?intentions violentes, les autorités doivent tolérer leur expression et les perturbations mineures qu?engendre inévitablement toute réunion tenue sur la voie publique.
Selon cette même Cour, infliger une sanction, même légère, à des manifestants pour avoir exprimé pacifiquement leur point de vue dans l?espace public revient à violer leur liberté d?expression et de réunion, même si la manifestation, ou la contre-manifestation, n?était pas formellement autorisée ou avait été annoncée après le délai réglementaire.
D?après la jurisprudence de la CEDH, les États ont une obligation de tolérance quant aux rassemblements organisés dans l?espace public : « une situation illégale, telle que l?organisation d?une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l?exercice par une personne de son droit à la liberté d?expression (...)
Si les règles régissant les réunions publiques, telles qu?un système de notification préalable, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, étant donné qu?elles permettent aux autorités de réduire au minimum les perturbations de la circulation et de prendre d?autres mesures de sécurité, leur mise en ?uvre ne doit pas devenir une fin en soi (...).
En particulier, en l?absence d?actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d?une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l?article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (Oya Ataman, précité, § 42, Bukta et autres, précité, § 37, Nurettin Aldemir et autres, précité, § 46, Achougian, précité, § 90, Éva Molnár, précité, § 36, Barraco, précité, § 43, Berladir et autres, précité, § 38, Fáber, précité, § 47, ?zci c. Turquie, no 42606/05, § 89, 23 juillet 2013, et Kasparov et autres, précité, § 91) ».
Concernant le droit de manifester et ses restrictions, il faut rappeler que la CEDH a déclaré que « une interdiction générale des manifestations ne peut se justifier que s?il existe un risque réel qu'elles aboutissent à des troubles qu'on ne peut empêcher par d'autres mesures moins rigoureuses ».
L?action pour laquelle il est envisagé d?infliger une sanction relève de la liberté d?expression et de manifestation, valeurs fondamentales dans une société démocratique protégées notamment par la Constitution (art. 19 et 26) et la Convention européenne des droits de l?homme (art. 10 et 11).
Compte tenu de tous ces éléments, il faut considérer que la proposition de transaction viole le principe de liberté d?expression et de manifestation pacifique, non seulement parce qu?elle n?est pas « nécessaire dans une société démocratique », mais aussi parce qu?elle tend à dissuader les citoyens d?exprimer pacifiquement leur opinion dans l?espace public.
En outre, la proposition de transaction fondée sur l?interdiction de rassemblement est illégale parce que les libertés d?expression et de manifestation (consacrées par des traités internationaux dont la Convention européenne des droits de l?Homme)ont une valeur juridique supérieure à l?arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié par l?AM du 26mars 2021.
Je vous demande également de supprimer mes données personnelles de vos fichiers, ainsi que des banques de données des autorités auxquelles vous les auriez transférées.
En effet, il est inacceptable et illégal (notamment au regard de mon droit à la vie privée protégé par la loi du 8 décembre 1992 et l?article 8 de la CEDH) que je puisse être fiché pour un acte qui ne mérite aucune sanction parce qu?il relève de ma liberté d?expression.
Les principes de proportionnalité et de nécessité impliquent, tant en droit interne qu?au niveau européen, que ces restrictions soient adéquates aux objectifs poursuivis, ?nécessaires dans une société démocratique? et non excessives.
Pour ce faire, il est important que les pouvoirs publics exposent clairement les motifs de ces restrictions, établissent la pertinence et l?adéquation des mesures par rapport à l?objectif poursuivi, justifient la nécessité de ces mesures, ?notamment par rapport à l?existence de voies moins attentatoires que celles envisagées et la prise en compte de l?ensemble des droits et libertés concernés par ces mesures?. Afin de remplir la condition de nécessité, les restrictions doivent être justifiées par ?un besoin social impérieux et par des motifs suffisants et pertinents?.
La nécessité s?apprécie in concreto (état de la situation aux moments des faits). La CEDH rappelle également que ?la liberté de réunion pacifique, l?un des fondements d?une société démocratique, est assortie d?un certain nombre d?exceptions qui appellent une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de façon convaincante?.
Enfin, les sanctions prévues dans les mesures sont aussi à prendre en considération lorsqu?il s?agit de mesurer la proportionnalité de l?ingérence par rapport au but qu?elle poursuit.
L?application de ces principes ? suppose que les mesures adoptées soient limitées quant à leur portée et leur durée, et qu?en cas de choix entre plusieurs mesures efficaces, l'approche qui a le moindre impact négatif du point de vue des droits humains soit choisie?.
En outre, ?avoir l?objectif de protéger la vie n?autorise pas des mesures qui porteraient une atteinte disproportionnée aux autres droits fondamentaux?.
En effet, il n?existe pas de hiérarchie entre les libertés fondamentales.
Concernant la motivation de ces restrictions, il convient de rappeler que l?article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose aux autorités administratives de motiver tout acte administratif.
La motivation exigée consiste en ?l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate?.
Enfin, ?l'urgence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité administrative de la motivation formelle de ses actes?.
En l?espèce, dans un premier temps, si dans l?urgence et l?inconnu, ces restrictions étaient peut-être bien nécessaires, on peut regretter que, plus d?un an après et malgré les mesures prises, on soit toujours dans la même situation.
Le temporaire devient permanent. Le critère de la protection de la santé publique ne peut justifier à lui seul les restrictions au droit de se rassembler et/ou de manifester.
On le comprend, nous allons devoir cohabiter avec le Covid-19 encore quelques temps. Cette situation implique une adaptation proportionnée, une évaluation permanente et une réelle réflexion sur ces restrictions, et cela en toute transparence vis-à-vis des citoyens.
On le rappelle, les restrictions sont l?exception, la règle étant la liberté.
En outre, les conséquences de ces mesures commencent à se ressentir : au niveau économique, psychologique et social (explosion du chômage, dépressions, fermetures des écoles, augmentation de la violence intrafamiliale, etc.), mais aussi au niveau de nos droits fondamentaux.
Concernant le droit de se rassembler et/ou manifester, les limitations sont telles qu?elles s?apparentent plus à une interdiction pure et simple.
Elles sont, de plus, incohérentes : on peut, par exemple, se réunir à 15 dans une église, lieu clos, mais pas à plus de 4 dans un lieu extérieur.
Des manifestations comme "la BOUM" sont interdites et sévèrement dispersées alors que d'autres sont tolérées (cf la manifestation pro-palestine le 15 mai versus la "BOUM2" le 1e mai).
Partant de ce constat, on peut déduire le caractère disproportionné des mesures et de ses sanctions pénales.
En effet, le Gouvernement a choisi la voie la plus liberticide qui soit, et cela sans réelle limite de temps, les restrictions étant systématiquement prolongées.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé (jugement du 31-3-2021) fait le même constat en déclarant que ?lorsque tant de libertés fondamentales sont limitées depuis plus d?une année, il s?agit en l?espèce de constater que le maintien de telles restrictions sur la durée et, à ce stade, sans limite dans le temps (la prorogation systématique de la durée des mesures par voie d?arrêtés n?est que l?apparat d?une durée illimitée), constitue nécessairement une aggravation des inconvénients qu?elles engendrent pour les destinataires de ces libertés?.
En tout état de cause, un test de proportionnalité doit être effectué par le Parlement entre ces restrictions au droit de se rassembler et l?objectif poursuivi par le Gouvernement, à savoir la protection de la santé publique (l?objectif légitime n?est pas contesté).
En effet, d?autres solutions pourraient être envisagées, comme l?obligation de se faire tester avant tout rassemblement, autoriser de plus grands rassemblements tout en respectant les distanciations sociales, autoriser les rassemblements extérieurs (les contaminations se faisant rarement à l?extérieur: voyez par exemple https://www.lesoir.be/364945/article/2021-04-06/une-contamination-sur-1000-lieu-en-exterieur-selon-une-etude), etc.
En outre, ? la publication de la motivation écrite de la proportionnalité des mesures devrait être obligatoire?.
En effet, la transparence est fondamentale, ne serait-ce que pour l?adhésion de la population aux mesures.
Enfin, l?interdiction de se rassembler peut aussi porter atteinte à la liberté de culte.
Selon le Conseil d?Etat « la liberté religieuse est un droit fondamental qui occupe une place prépondérante dans la Constitution.
Toute limitation à l?exercice individuel mais aussi collectif du culte ne doit pas seulement correspondre à un besoin social impérieux, tel que la lutte contre l?épidémie de coronavirus Covid-19, mais elle doit aussi être proportionnée à l?objectif poursuivi (article 19 de la Constitution, combiné avec l?article 9 de la C.E.D.H. et l?article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
Prima facie, l?interdiction de tout exercice collectif du culte (sous réserve de quelques exceptions pour la célébration de mariages, d?enterrements ou de cérémonies enregistrées) porte une atteinte disproportionnée à la liberté religieuse.
Pour conclure, selon différents organismes de protection des droits humains, ?nous ne comprendrions pas ?et nous n?accepterons pas ?que le prochain Conseil de sécurité n?autorise pas (...) la tenue de rassemblements publics pacifiques alors qu?il est autorisé depuis des semaines maintenant d?affluer dans les rues commerçantes.
Nous vous rappelons le droit constitutionnel à l?action collective (y compris le droit de manifester dans l?espace public) et la liberté d?association et de réunion publique.
Il s?agit de principes fondamentaux qui ne peuvent être restreints qu?exceptionnellement et temporairement.
Hormis les précautions générales qui sont exigées de tous les citoyens (distance physique, hygiène, masques...), les restrictions à ces droits fondamentaux ne sont plus acceptables. Il y a une urgence démocratique, sociale et culturelle?.